Article R442-17 du Code de l'éducation

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Version30/05/2014
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-246 du 15 mars 1961 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de :

1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;

2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;

3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;

4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article R. 442-52, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2012, n° 1001932
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-16 du code de l'éducation : « Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21. / Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances » ; […]

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