Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'éducation : « Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, […] que les circonstances que le courrier en date du 15 juin 2016 sollicitant des éléments complémentaires aux demandeurs précisaient les textes applicables, et que ces derniers ont reproduit partiellement les articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation dans leur réponse du 16 juin 2016, ne peuvent permettre de regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée en droit ; qu'en effet, […] 4. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'éducation : « Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, […] que les circonstances que le courrier en date du 15 juin 2016 sollicitant des éléments complémentaires aux demandeurs précisaient les textes applicables, et que ces derniers ont reproduit partiellement les articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation dans leur réponse du 16 juin 2016, ne peuvent permettre de regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée en droit ; qu'en effet, […] 4. […]