Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
[…] 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le maire de Luray a refusé de lui délivrer le récépissé de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé de premier degré prévu par l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; […] qu'il a refusé de délivrer le récépissé prévu par l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; qu'en vertu des dispositions dudit article et de l'article R. 441-2 du même code, le maire de Luray ne peut faire opposition à l'ouverture d'un établissement public d'enseignement privé du premier degré que si les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt du service, […] O R D O N N E :