Article R423-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version01/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-757 du 28 août 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1201715
Annulation

[…] — que si les dispositions de l'article R. 423-27 du code de l'éducation étendent aux agents recrutés par les GIP le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 à l'exception des articles 4 à 8, aucune disposition ne lui confère la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ;

 Lire la suite…
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Insertion professionnelle·
  • Droit public·
  • Formation·
  • Contrats·
  • L'etat·
  • Éducation nationale·
  • Intérêt·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, n° 1001500
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article R 423-27 du code de l'éducation, les articles 4 et 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été explicitement écartés pour les agents contractuels du GIP-FCIP ; qu'ainsi les agents contractuels des GIP ne relèvent pas des dispositions de l'article 13 de la

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Directive·
  • Renouvellement·
  • Formation continue·
  • Insertion professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Travail

3Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 18 juillet 2022, n° 456603
Rejet

[…] — l'a entaché d'irrégularité au motif que la minute ne comporte que la signature du président de la chambre ; — a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'Etat n'était pas son employeur effectif ; — a commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 423-27 du code de l'éducation ne méconnaissait pas la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; — a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvait être mise en cause pour rupture d'égalité devant les charges publiques et pour maintien d'une réglementation contraire aux objectifs de la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Conseil d'etat·
  • Directive·
  • Education·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pourvoi·
  • Responsabilité sans faute·
  • L'etat·
  • Charge publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).