Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics / Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie
Article R423-27 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.
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Décisions • 16
[…] — que si les dispositions de l'article R. 423-27 du code de l'éducation étendent aux agents recrutés par les GIP le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 à l'exception des articles 4 à 8, aucune disposition ne lui confère la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ;
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[…] — qu'en vertu de l'article R 423-27 du code de l'éducation, les articles 4 et 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été explicitement écartés pour les agents contractuels du GIP-FCIP ; qu'ainsi les agents contractuels des GIP ne relèvent pas des dispositions de l'article 13 de la
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3. Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 18 juillet 2022, n° 456603
[…] — l'a entaché d'irrégularité au motif que la minute ne comporte que la signature du président de la chambre ; — a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'Etat n'était pas son employeur effectif ; — a commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 423-27 du code de l'éducation ne méconnaissait pas la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; — a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvait être mise en cause pour rupture d'égalité devant les charges publiques et pour maintien d'une réglementation contraire aux objectifs de la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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