Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux
Article D422-62 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.
Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.