Article D422-31 du Code de l'éducation
Article D422-30Article D422-32
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1312892Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 422-16 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : … 11° Il adopte son règlement intérieur » ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-31 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. (…) Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour » ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2023, n° 2303622Rejet

[…] — l'obligation litigieuse n'a pas fait l'objet d'une instruction par la commission permanente, contrairement aux prescriptions de l'article D. 422-31 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :

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