Article R421-74 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 8

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.


La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
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