Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-939 du 29 juillet 2020 - art. 1
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.
[…] de l'article R. 421 -67 du code de l'éducation s'appliquent. Article D422-53-3 Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. […] L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation […]
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