Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
[…] Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-69 du code de l'éducation : « Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet : « 1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; 2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs. La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil. » ;
[…] — aucun accord verbal n'est intervenu pour réduire le prix de la prestation ; un tel accord ayant la nature d'une remise de créance, le directeur de l'établissement n'aurait d'ailleurs pas été compétent en application de l'article R. 421-69 du code de l'éducation ; la convention a été signée par le président de l'association le 2 septembre 2008 ; […] Considérant que le lycée régional d'enseignement maritime et aquacole (LREMA) de La Rochelle, établissement public local d'enseignement chargé d'une mission de service public administratif définie aux articles R. 342-1 et suivants du code de l'éducation, […]
[…] en raison de l'illégalité de la délibération n° 26 du 16 mai 2016 du conseil d'administration du lycée dès lors qu'il ressort des articles L. 421 -4 et R. 421 -20 que le conseil d'administration était incompétent pour autoriser le proviseur à procéder au recouvrement du paiement des redevances ; […] qui font référence à l'article R. 421 -68 du code de l'éducation , […] appliquées au titre de l'article R . 124-74 du code général de la propriété des personnes publiques et qui n'avaient pas à faire l'objet d'une […]
[…] […] L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent. Article D422-53-5 Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421 -70 du code de l'éducation . […] Article […]
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