Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-67 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 8
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.
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Décisions • 7
[…] Considérant, d'une part, que les titres contestés sont signés par le proviseur du collège Alfred Sisley, ordonnateur de cet établissement, compétent pour rendre exécutoires les titres de perception émis pour le recouvrement des loyers impayés ; que, d'autre part, M. B A, conseiller d'administration scolaire et universitaire, nommé agent comptable du collège Alfred Sisley, était compétent pour prendre en charge ces titres, en application de l'article R. 421-67 du code de l'éducation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des titres attaqués manque en fait ;
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[…] Eu égard aux sujétions particulières liées à l'exercice de ses fonctions, un logement de fonction par nécessité absolue de service lui a été attribué dans l'enceinte de l'établissement en application de l'article R. 216-4 du code de l'éducation. […] L'intéressée n'ayant pas versé les montants ainsi réclamés, ces ordres de recettes ont été suivis d'états rendus exécutoires les 23 janvier, 18 février, 14 mars, 16 mai, 6 juin et 1er juillet 2019, conformément aux articles R. 421-67 et R. 421-68 du code de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2100987
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ». Aux termes de l'article R. 421-67 de ce code : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. / Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice () ». […]
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