Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
[…] R. 421-25 précité ; à la suite de la fermeture du collège par un arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, le mandat des membres du conseil d'administration avait pris fin et il n'a pas été procédé à une nouvelle élection par application des articles R. 425-26 et suivants du code de l'éducation ; […] — l'avis du maire sur le changement de dénomination n'a pas été recueilli ; or en application de l'article L.421-24 du code de l'éducation le maire de la commune d'implantation doit être consulté sur le changement de dénomination des collèges ; en raison de l'arrêt du label expérimental, […] — le mandat d'un an a pris automatiquement fin en application de l'article R. 421-29 du code de l'éducation ;
[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'éducation : « Les mandats des membres élus du conseil d'administration [des collèges et lycées] sont d'une année ». Le litige concerne l'année scolaire 2024-2025 qui est achevée. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E :