Article R421-29 du Code de l'éducation
Article R421-28
Article R421-30
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juin 2011, n° 1001623Rejet

[…] R. 421-25 précité ; à la suite de la fermeture du collège par un arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, le mandat des membres du conseil d'administration avait pris fin et il n'a pas été procédé à une nouvelle élection par application des articles R. 425-26 et suivants du code de l'éducation ; […] — l'avis du maire sur le changement de dénomination n'a pas été recueilli ; or en application de l'article L.421-24 du code de l'éducation le maire de la commune d'implantation doit être consulté sur le changement de dénomination des collèges ; en raison de l'arrêt du label expérimental, […] — le mandat d'un an a pris automatiquement fin en application de l'article R. 421-29 du code de l'éducation ;

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'éducation : « Les mandats des membres élus du conseil d'administration [des collèges et lycées] sont d'une année ». Le litige concerne l'année scolaire 2024-2025 qui est achevée. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E :

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