Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 2 : Compétences
Article R421-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
Commentaires • 2
Les règles qui encadrent le dépôt des motions soumises au vote du conseil d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), diffèrent selon que la motion relève des attributions sur lesquelles le CA délibère en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, ou qu'elle tende simplement à l'adoption d'un voeu au sens de l'article R. 421-23 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-23 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : […]
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[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission permanente de l'établissement devait être saisie sur le fondement de l'article R. 421-41 du code de l'éducation et que, subsidiairement, le conseil d'administration de l'établissement devait à tout le moins donner son avis préalablement à l'achat d'un logiciel de vie scolaire sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article R. 421-23 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1409410
[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]
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L'article R. 421-23 du code de l'éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d'administration peut adopter tous vux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. […]
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