Article R421-23 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Mme Cécile Cukierman, du group CRC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 11 avril 2013

L'article R. 421-23 du code de l'éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d'administration peut adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. […]

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M. Raison Michel · Questions parlementaires · 8 février 2011

Les règles qui encadrent le dépôt des motions soumises au vote du conseil d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), diffèrent selon que la motion relève des attributions sur lesquelles le CA délibère en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, ou qu'elle tende simplement à l'adoption d'un voeu au sens de l'article R. 421-23 du même code. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-23 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2014, n° 1305198
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission permanente de l'établissement devait être saisie sur le fondement de l'article R. 421-41 du code de l'éducation et que, subsidiairement, le conseil d'administration de l'établissement devait à tout le moins donner son avis préalablement à l'achat d'un logiciel de vie scolaire sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article R. 421-23 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1409410
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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