Article R421-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 16, alinéas 26 à 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.


Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.


Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 3 juin 2014

(décret n° 2013-539 du 25 juin 2013 portant création du Conseil national éducation économie - arrêté du 28 mars 2015 portant nomination des membres du Conseil national éducation économie) permet au ministre chargé de l'éducation nationale de disposer d'une instance dont le rôle est de l'éclairer sur les modalités les plus pertinentes pour associer le monde économique, dans sa diversité, aux actions du système éducatif ; - au niveau des établissements, le conseil d'administration des lycées professionnels comprend obligatoirement deux personnalités qualifiées représentant le monde économique (article […] R. 421-21 du code de l'éducation).

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M. Jean-Charles Taugourdeau · Questions parlementaires · 27 mai 2014

concourent d'ores et déjà à y associer les représentants du monde professionnel : - au niveau national, la création du Conseil national éducation économie (CNEE) permet au ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de disposer d'une instance dont le rôle est de l'éclairer sur les modalités les plus pertinentes pour associer le monde économique, dans sa diversité, aux actions du système éducatif ; - au niveau des établissements, le conseil d'administration des lycées professionnels comprend obligatoirement deux personnalités qualifiées représentant le monde économique (article […] R. 421-21 du code de l'éducation).

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ; […] à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R.421-24 du même code : « Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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  • Conseil d'administration·
  • Établissement·
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  • Autonomie

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1409410
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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  • Enseignement·
  • Service·
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  • Hebdomadaire·
  • Éducation nationale·
  • Conseil d'administration·
  • Ventilation·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 décembre 2014, n° 1104917
Annulation

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'éducation : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : \ 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; » ; que l'article R. 421-21 du même code dispose que : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (…) \ 9° Il autorise (…) les actions à intenter ou à défendre en justice ; » ;

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  • Non-renouvellement·
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  • Assistant·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Intérêt·
  • Exécutif·
  • Préjudice·
  • Refus
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