Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Article D411-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 8
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Deux élus :
a) Le maire ou son représentant ;
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
Commentaires • 14
L'article L. 411-1 du code de l'éducation indique notamment que « le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. […] La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. » L'article D. 411-1 du code de l'éducation définit la présence de seulement deux élus dans cette instance : le maire ou son représentant, et, un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, […]
Lire la suite…En application de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, le conseil d'école comprend notamment deux élus : « le maire ou son représentant » et « un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ». […] Par voie de conséquence, il n'est pas envisagé de modifier l'article précité du code de l'éducation relatif à la composition des conseils d'école.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des règles de convocation 8 jours à l'avance des membres du conseil d'école prévues par le 12ème alinéa de l'article D. 411-1 du code de l'éducation, seules les têtes de liste ayant été convoquées ;
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[…] 39-04-01 […] à raison de leur mandat ou de leurs fonctions, peuvent recevoir une délégation de compétence pour conclure un contrat au nom de la commune qu'une telle délégation aurait été consentie à cet agent de l'Etat ; qu'enfin, alors qu'en vertu de l'article D. 411-1 du code de l'éducation le conseil d'école est composé, notamment, de deux représentants du conseil municipal de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de l'école élémentaire d'application du XXX à Paris ait porté à la connaissance de cet organe de l'établissement son intention de conclure le contrat litigieux ni de l'avoir conclu ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408477
[…] 135-02-01-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 411-1 du code de l'éducation : « Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : (…) 2° Deux élus : a) Le maire ou son représentant ; b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal (…) » ;
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Plus précisément, l'article D. 411-1 du code de l'éducation précise la composition des conseils d'école et les prérogatives de leurs membres. Ainsi, il est mentionné que le maire de la commune où est situé géographiquement le RPI concentré représente une voix lors des votes du conseil. En revanche, les autres maires des communes présents dans le RPI n'ont qu'un statut d'invité et, de facto, aucun droit de vote. […] Par voie de conséquence, il n'est pas envisagé de modifier l'article D. 411-1 du code de l'éducation relatif à la composition des conseils d'école.
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