Article R216-9 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3

Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Thomas Dossus, du groupe GEST, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Cette spécificité réside, d'une part, en ce que bien qu'appartenant au domaine des régions et des départements, les logements des EPLE concédés aux agents de l'État se voient appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État (désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants) et, d'autre part, en des dispositions particulières applicables à ces personnels de l'État dans les EPLE que prévoient les articles R. 216-4 à R. 216-9 du code de l'éducation. […] Les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État ont été remplacés dans toutes les références faites à ces dispositions, y compris celles figurant dans le code de l'éducation, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2023, n° 2303943

[…] 3. Aux termes de l'article R. 216-9 du code de l'éducation : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement ».

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