Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article L133-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 6
Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le dévoiement de la notion de secret professionnel dans le cadre de la procédure d'organisation de l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques en cas de grève, prévue à l'article L. 133-3 et suivants du code de l'éducation. […] En effet, au terme de l'article L.133-4 de ce même code, « toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». […]
Lire la suite…