Article L133-5 du Code de l'éducation

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Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 6

Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le dévoiement de la notion de secret professionnel dans le cadre de la procédure d'organisation de l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques en cas de grève, prévue à l'article L. 133-3 et suivants du code de l'éducation. […] En effet, au terme de l'article L.133-4 de ce même code, « toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». […]

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