Article L133-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 13

L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.

L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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Commentaires18


Mme Françoise Gatel, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 9 janvier 2020

L'article L. 133-4 du code de l'éducation instaure un délai de préavis de quarante-huit heures, pour déclarer l'intention de faire grève à l'autorité administrative. […] institue un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. […] À l'occasion du dépôt d'un préavis de grève, l'article L. 133-12 du code de l'éducation prévoit que « dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, […]

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Cathy Schmerber · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 13 décembre 2010

[…] de volontaires au sein des services municipaux pour assurer le dispositif d'accueil, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L133-1, L133-3 et L133-4 du code de l'éducation nationale. […] La cour administrative d'appel annule la délibération, sur déféré du Préfet, […] en cas de grève des personnels enseignants, prévu aux articles L133-3 à L133-12 du code de l'éducation et, en particulier, […] de la liste prévue par les dispositions de l'article L133-7 du code de l'éducation, dans un délai de vingt jours. […] Le PREFET DU PUY-DE-DOME soutient que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L.133-3, L.133-4 et L.133-7 du code de l'éducation, […]

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alyoda.eu · 13 décembre 2010

[…] Il reste à examiner les conclusions aux fins d'injonction présentées par le PREFET DU PUY-DE-DOME : vous pourrez y faire droit sur le fondement des dispositions des articles L.133-3 à L.133-12 du code de l'éducation.

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Décisions402


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 novembre 2008, n° 0803183
Rejet

[…] Considérant que le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME demande par la présente requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la commune de Soyecourt de prendre les mesures nécessaires pour être en état d'assurer le 20 novembre 2008 ainsi que lors des grèves ultérieures éventuelles, le service d'accueil prévu par la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire codifié aux articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0810811
Rejet

[…] issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation créent et organisent un service d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 de ce code : « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école » ; […]

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