Article L133-5 du Code du travail
Article L133-4
Article L133-6

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 3 (V) JORF 24 mars 2006

La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-3 ;
10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire,
g) Les garanties des salariés dont le contrat a été conclu en métropole pour exercer leur activité à partir d'un département métropolitain dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2 ;
16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi 2006-340 2006-03-23 art. 3 III : les dispositions du 9° bis de l'article L133-5 entrent en vigueur le 24 mars 2007.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires29

1Salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] les éléments de salaires fixés à l'article L. 133 -5 (4°, b) du code du travail . […] Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail. (1) Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L . 212-5 du code du travail . […] Titre IX Formation professionnelle Article 9.1 – Obligations des entreprises Conformément à l'article L . 954 du code du travail […]

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2Salaires - Convention IDCC 1801
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1801 Rémunérations à compter du 1er janvier 2005 Article 1er Rémunération annuelle garantie (art. 51) L'article 51 de la CCNA est modifié comme suit : » A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 16 440 Euros bruts annuels « . […] Article 2 Barème des rémunérations minimales annuelles garanties Le barème des rémunérations minimales garanties, tel que figurant à l'article 54, […] comme étant contraires au principe » à travail égal, salaire égal « , prévu à l'article L. 133-5 du code du travail (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe » à travail égal, […]

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3Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise - Convention IDCC 1486
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Dispositions Article 1er – Objet Il est institué un système de classification du personnel visé, en 3 fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients. […] L'application du présent accord ne pourra être la cause de la diminution du montant de la rémunération totale du salarié. […] Pièce jointe Classification (Article L. 133-5-3° du code du travail) (1) (1) L'article cité est accessible en version consolidée sur le site : http : //www.legifrance.gouv.fr Fonctions d'exécution Aspects fondamentaux Objet Le travail de l'agent consiste à réaliser, dans le détail, des opérations programmées. […]

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Décisions390

1Cour d'appel de Rennes, du 3 juin 2003, 02/00274Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier 2000.

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2Cour d'appel de Paris, CT0115, du 3 octobre 2006Infirmation partielle

[…] (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06465 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 05/11410 […] Il s'ensuit que ce contrat doit être requalifié et que M me X… peut prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire calculé sur le dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. […] Cette règle constitue une application du principe général « à travail égal, salaire égal » rappelé par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2007, n° 06/02529Infirmation partielle

[…] N° RG : 05/00910 […] Considérant qu'en application de la règle 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L. 133-5. 4° et L. 136-2.8° du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).