Article R914-131 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 octobre 2022, n° 21/01855
Confirmation

[…] Elle soutient que l'article R 914-131 du code de l'éducation n' a pas vocation à élargir le cumul partiel des revenus d'activités et d'une pension de retraite aux revenus d'activité versés par un organisme privé , notamment l'ABEJ, même si l'ABEJ est financée majoritairement par l'Etat, de sorte qu'elle pouvait cumuler intégralement la pension de retraite avec les revenus d'activité versés par l'ABEJ faute de texte interdisant le cumul intégral.

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