Article R914-129 du Code de l'éducation

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires4


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 juin 2009

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […] leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […] sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; […]

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M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […] leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […] sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; […]

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M. Tron Georges · Questions parlementaires · 17 mars 2009

L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, […] par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […] En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, […] leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, […] sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; […]

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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16MA03575, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-128 du code de l'éducation: « I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. […] qu'aux termes de l'article R. 914-129 de ce code : « Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, […]

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Service public de l'enseignement·
  • Cessation de fonctions·
  • Retraite·
  • Activité·
  • Limites·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2016, n° 1402042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R914-129 du code de l'éducation : « Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Limites·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Retraite·
  • Détournement de pouvoir·
  • Délégation de signature·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire·
  • Erreur de droit

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2014, n° 1402178
Rejet

[…] — M me Y ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 914-129 du code de l'éducation pour se voir accorder une prolongation d'activité dès lors qu'elle disposait d'une ancienneté suffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; le recteur n'avait pas à tenir compte de la situation de la requérante au regard des régimes de retraite complémentaire ; elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1-1 de la loi du n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui ne s'appliquent pas directement aux maîtres de l'enseignement privé ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Retraite·
  • Suspension·
  • Enseignement privé·
  • Décret·
  • Activité·
  • Actes administratifs·
  • Prolongation
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