Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VI : Admission à la retraite / Section 1 : Limite d'âge / Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
Article L556-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.
Cette limite d'âge est fixée à :
1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.
Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
Le refus d'autorisation est motivé.
Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.
Commentaires • 5
Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que « (…) le fonctionnaire (…) auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ». […]
Lire la suite…[…] du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. 2 Les dispositions relatives à la limite d'âge des fonctionnaires sont aujourd'hui codifiées aux articles L . 556 -1 à L . 556 -10 du code général de la fonction publique […] Le débat porte sur la possibilité de retirer l'arrêté du 10 mars 2017 au-delà du délai de quatre mois prévu pour le retrait des actes créateurs droit par l'article L […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] — les décisions contestées sont motivées eu égard à son ancienneté au sein de la fonction publique et à une nécessité du service, en méconnaissance des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 qui imposent à l'autorité administrative compétente de ne fonder sa décision que sur l'aptitude physique du fonctionnaire ;
Lire la suite…- Jeunesse·
- Éducation nationale·
- Fonction publique·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Sport·
- Compétence·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Agent public
[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 : « Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, […]
Lire la suite…- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Pensions civiles·
- Pensions·
- Finances·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Économie
3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 18 mars 2024, n° 2300224
[…] 2. L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dispose : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () « . L'article L. 556-3 du même code dispose : » La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions () ".
Lire la suite…
Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que « (…) le fonctionnaire (…) auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ». […]
Lire la suite…