Article R914-116 du Code de l'éducation

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Version29/12/2008
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical prévu à l'article 5-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594
Rejet

[…] — elle n'a jamais été examinée par un médecin agréé dans les conditions fixées par l'article R. 914-113 du code de l'éducation ; cet avis ne respecte pas les conditions fixées par l'article R. 914-116 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2013, n° 1203500
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les dispositions de l'article R. 914-81 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'elles ne concernent que les faits générateurs survenus à compter du 1 er septembre 2005 ; […] que l'arrêté contesté mentionne un avis du comité médical départemental, alors que seule la commission de réforme est compétente, en vertu de l'article R.914-116 du code de l'éducation, pour apprécier son incapacité permanente à exercer ses fonctions ; que la composition de la commission qui s'est réunie le 9 décembre 2008 n'est pas conforme à celle prévue pour la commission de réforme ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2014, n° 1105756
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-87 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article R. 914-116 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, […]

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