Article R914-112 du Code de l'éducation
Article R914-111
Article R914-113
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-112 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.



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Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 22 juin 2012, n° 0905828Rejet

[…] 5 e chambre de ce Tribunal a fixé, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 novembre 2011 ; […] elle ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire et dont elle n'établit pas en outre qu'elle pourrait fonder sa demande ; que l'article R. 914-112 du code de l'éducation qu'elle mentionne qui concerne les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité n'est pas applicable à la situation de la requérante ;

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914 -106 à R. 914-112 , […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]

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