Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2012-1023 du 4 septembre 2012 - art. 3
Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.
[…] 5 e chambre de ce Tribunal a fixé, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 novembre 2011 ; […] elle ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire et dont elle n'établit pas en outre qu'elle pourrait fonder sa demande ; que l'article R. 914-112 du code de l'éducation qu'elle mentionne qui concerne les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité n'est pas applicable à la situation de la requérante ;
[…] l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914 -106 à R. 914-112 , […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]