Article R914-99 du Code de l'éducation
Article R914-98Article R914-99-1
Entrée en vigueur le 20 mars 2025

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-350

[…] - l'Association pour la prévoyance collective (APC), organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du Code de l'éducation et L. 813-8 du Code rural ; […] - la déclaration annuelle des rémunérations et des cotisations prévue par l'article R. 914-99 du Code de l'éducation réalisée par la DGFiP ; - la déclaration annuelle prévue par l'article R. 382-94 du Code de la sécurité sociale devant être accomplie par les associations cultuelles.

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] de l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914 -95 à R. 914-99 , […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]

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