Article R914-95 du Code de l'éducation
Article R914-94
Article R914-96
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-95 à R. 914 -99, […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).