Article R914-90 du Code de l'éducation
Article R914-89Article D914-91
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

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Décision1

1Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2015, n° 12/01483Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 3243-4 du Code du travail, la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur fournit au salarié ; […] Attendu qu'aux termes de l'article R 914-90 du Code de l'éducation, l'Etat supporte les charges sociales et discales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que les maîtres délégués ;

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