Article R914-86 du Code de l'éducation
Article R914-85
Article R914-87
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2015, n° 13/02970

[…] ' dire et juger que l'OGEC ne peut établir et délivrer de bulletins de paye, mais seulement les fiches annexées en application de l'article R 2343-4 du code du travail sans qu'il y ait eu à prononcer une astreinte ; […] En outre, il n'est allégué l'octroi par l'Etat d'une décharge d'activité de service, étant précisé qu'aux termes de l'article R.914-86 du code de l'éducation relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, la rémunération des maîtres contractuels des établissement d'enseignement privés sous contrat d'association continue d'être assurée par l'Etat en cas de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

 Lire la suite…

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] de l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] des articles R. 914 -15, […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).