Article R914-81 du Code de l'éducation

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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline.

Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

Le maître accomplit une période probatoire d'une année scolaire. Au cours de cette période probatoire, le recteur d'académie se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public. Le maître dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé, par décision du recteur d'académie, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit définitivement admis à exercer un emploi correspondant à une échelle de rémunération ou dans une discipline autres que celles au titre desquelles il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Le maître qui bénéficie d'un contrat ou d'un agrément dans une échelle de rémunération inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de cette échelle de rémunération doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son échelle de rémunération d'origine est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé de l'échelle de rémunération d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son échelle de rémunération d'origine.

Les avantages de retraite du maître qui a été reclassé dans une autre échelle de rémunération ne peuvent être inférieurs au montant des avantages de retraite rémunérant les services prévus aux articles R. 914-115 et R. 914-133 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article R. 914-134 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Francis Vercamer · Questions parlementaires · 1er août 2017

A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, […] attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du maître qui en bénéficie. […] Par contre, le dispositif de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou dans une autre discipline, prévu par l'article R. 914-81 du code de l'éducation est applicable aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. […]

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M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 3 août 2010

Ainsi, en application de l'article R. 914-81 du code de l'éducation nationale, lorsque l'état physique d'un maître, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à son échelle de rémunération ou à sa discipline, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 0908953
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 914-81 du code de l'éducation : « Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 9 avril 2015, n° 13VE02594
Rejet

[…] — l'avis émis par le docteur X le 8 février 2007 n'a pu être émis dans le respect de la procédure prévue par les articles R. 914-14 et R. 914-113 du code de l'éducation qui n'ont été créés que par le décret du 19 décembre 2008 ; — l'obligation de reclassement qui pèse sur l'administration n'a pas été respectée ; — le visa de l'article R. 914-81 du code de l'éducation dans la décision attaquée n'a pas été sans conséquence sur la légalité de l'arrêté contesté ; — elle a droit à un congé à plein traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; — elle n'a jamais été examinée par un médecin agréé dans les conditions fixées par l'article R. 914-113 du code de l'éducation ; cet avis ne respecte pas les conditions fixées par l'article R. 914-116 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Caen, 15 octobre 2015, n° 1401333
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] A ne pouvaient être satisfaits dès lors que les postes en cause n'étaient pas vacants, cette circonstance, au demeurant non établie, n'exonérait pas l'administration d'aménager le poste de travail de l'agent ou de l'affecter sur un autre poste adapté à son état physique, l'article R. 914-81 du code de l'éducation prévoyant, d'ailleurs, la possibilité de reclasser un maître dans une autre discipline si son état physique ne lui permet plus d'assurer ses anciennes fonctions ; que, compte tenu de l'avis médical du 6 février 2012 indiquant expressément que l'état de santé de M. […]

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