Article R914-80 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. (V)

Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lorsqu'il retrouve un service d'enseignement en France, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement au congé et de l'intégralité des périodes de services d'enseignement effectués à l'étranger sous réserve que l'enseignement ait été dispensé en français et qu'il soit conforme aux programmes officiels français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Cette règle, fixée par le 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, si rien n'empêche un maître de l'enseignement privé d'aller enseigner à l'étranger, il n'appartient pas à l'État d'en assumer la prise en charge financière. […] Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 914-80 du code de l'éducation. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

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