Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-787 du 5 mai 2017 - art. 3
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. Il répond soit à une demande des personnels soit à une initiative des personnels d'inspection ou du chef d'établissement.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2013 au recteur de l'académie d'Orléans-Tours en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'accusé de réception correspondant ; […] que toutefois, ni les dispositions de l'article R. 914-59 du code de l'éducation ni les dispositions du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ni aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoient l'établissement d'un rapport spécifique du chef d'établissement en cas de diminution de la notation d'un enseignant ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû obtenir communication de ce rapport ; […]
[…] Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. » ; et qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, […] dans sa version antérieure au 1 er septembre 1989, date de son abrogation par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, […]
[…] Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants. » ; et qu'aux termes de l'article R. 914-59 du code de l'éducation, […] dans sa version antérieure au 1 er septembre 1989, date de son abrogation par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, […]