Article R914-54 du Code de l'éducation
Article R914-53Article R914-55
Entrée en vigueur le 30 juillet 2009

Commentaires6

1Enseignement : Personnel - Enseignants
M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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2Enseignement : Personnel - Enseignants
Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 10 juin 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R. 914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du même code. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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3Handicapés - Intégration En Milieu Scolaire
Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Ils se voient accorder un agrément définitif par l'autorité académique sous réserve de remplir des conditions de titre, en application des articles R.914-15 et R. 914-53 du code de l'éducation, et de service, en application de l'article R. 914-54 du code de l'éducation. En vertu de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les maîtres agréés conservent dans l'enseignement privé l'indice qu'ils détenaient précédemment dans l'enseignement public et bénéficient des droits à l'avancement au titre de leur agrément.

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2015, n° 1203442Rejet

[…] — la requérante ne bénéficiait plus de l'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 914-54 du code de l'éducation à compter du 1 er septembre 2009 et ne relevait plus du régime prévu par l'article R. 914-105 du même code à compter de cette date ; […] Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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