Entrée en vigueur le 28 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-767 du 23 août 2013 - art. 19
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou délégués qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
Cette règle, fixée par le 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, si rien n'empêche un maître de l'enseignement privé d'aller enseigner à l'étranger, il n'appartient pas à l'État d'en assumer la prise en charge financière. […] Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 914-80 du code de l'éducation. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
Lire la suite…[…] – l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant à temps non complet, en méconnaissance du principe d'équivalence des conditions de service entre enseignants titulaires de l'enseignement public et enseignants contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat découlant de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et des stipulations de son contrat d'engagement du 26 juin 1996 ; qu'en effet, […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, […] codifiés aux articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, […]
[…] de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 mars 1978 susvisé et désormais codifié à l'article R. 914 -2 du code de l'éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 1960 susvisé et désormais codifié à l'article R. 914-44 du code de l'éducation […]
[…] administrative, […] qu'à la suite d'une réduction du nombre d'heures d'enseignement en russe dans cet établissement ne permettant plus de lui assurer un nombre d'heures d'enseignement correspondant au minimum fixé à un demi-service par l'article R. 914-44 du code de l'éducation et en l'absence d'autre poste vacant, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914 -1 de code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -47 du code de l'éducation […]
Par ailleurs, il convient de souligner qu'un tel dispositif pour les enseignants du privé sous contrat ne s'inscrit pas dans le cadre du principe de parité tel que fixé par les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Les enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ne peuvent bénéficier d'un contrat avec l'État qu'à condition d'enseigner dans des classes sous contrat d'association avec l'État, à raison d'au moins un demi-service. […] Cette règle, fixée par l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat de l'enseignant au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. […]
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