Article R914-43 du Code de l'éducation
Article R914-42Article R914-59
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2009

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12DA00720Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, […] ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur » ; qu'aux termes de l'article R. 914-43 du même code alors applicable : « Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline » ; […]

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