Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : « () les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, […] Enfin l'article R. 914-35 du même code prévoit que : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 914-32 du code de l'éducation applicable au stage que doivent effectuer les maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré dans le cadre de leur concours de recrutement, « les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, […] que l'article R. 914-35 permet le renouvellement du contrat provisoire pour un an pour les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, […] Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-35 du code de l'éducation : « Les candidats admis qui, à l'issue du stage, […] ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours ». Aux termes de l'article R. 914-36 du même code « Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient ». […]