Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 3
A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.
Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.
La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 914-32.
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 914-32 du code de l'éducation applicable au stage que doivent effectuer les maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré dans le cadre de leur concours de recrutement, […] d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 914-33 du même code : « L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. […] Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat à titre provisoire afin d'exercer les fonctions d'enseignant en mathématiques pour les classes du second degré, en application des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique et de l'article R. 914-33 du code de l'éducation. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 914-32 du code de l'éducation applicable au stage que doivent effectuer les maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré dans le cadre de leur concours de recrutement, « les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, […] d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement (…) »; qu'aux termes de l'article R. 914-33 du même code: […] Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative:
Laurent Cytermann, Rapporteur public Mme T... a été recrutée à compter du 1er septembre 2009 par le recteur d'académie de Clermont-Ferrand comme maître déléguée de l'enseignement privé, c'est-à-dire comme remplaçante (cf. l'article R. 914-57 du code de l'éducation), enseignant l'économie et la gestion. Au cours de l'année scolaire 2010-2011, elle est tombée malade d'un cancer et a été placée en congé de maladie. […] Un contrat provisoire de maître de l'enseignement privé sous contrat d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 a été conclu avec elle sur ce fondement et sur celui de l'article R. 914-33 du code de l'éducation, […]
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