Article R914-18 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version31/05/2018

Entrée en vigueur le 31 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 11

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :

1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;

2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2018
3 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Sonia Krimi · Questions parlementaires · 27 avril 2021

Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. […]

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Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 20 avril 2021

Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. […]

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M. Alain Marc, du group INDEP, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. […]

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Décisions2


1CADA, Avis du 5 octobre 2017, Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille (AC 13), n° 20173273

[…] 5) le diplôme de licence, ou un diplôme équivalent, de Monsieur X, directeur du lycée privé sous contrat X, à Marseille, lui permettant d'exercer ses fonctions de direction d'un établissement d'enseignement privé, conformément à l'article R914-18 du Code de l'éducation ;

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03324, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914-86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-16, R. 914-18, […]

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