Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 - art. 5
La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-12 du code de l'éducation : « La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de séance, ainsi que des listes d'émargement produites par le recteur de l'académie d'Amiens, […] titulaires ou suppléants, composant la commission consultative mixte académique, et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 914-8 du code de l'éducation ; que, par suite, le moyen, […]
[…] 14 décembre 2010, a été illégalement reportée au 12 janvier 2011 par l'inspecteur d'académie, alors que ce dernier ne détient aucune compétence pour prendre seul une telle décision, que ce report n'était pas justifié par l'une des causes prévues par l'article R. 914-12 du code de l'éducation et l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et que la compétence de la commission n'a pas été épuisée lors de la séance du 14 décembre 2010 ; qu'ayant demandé à plusieurs reprises, lors de la réunion du 12 janvier 2001, […] que l'inspecteur d'académie a procédé à l'information de la commission conformément aux exigences de l'article R. 914-2 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] initialement prévue le 14 décembre 2010, a été illégalement reportée au 12 janvier 2011 par l'inspecteur d'académie, alors que ce dernier ne détient aucune compétence pour prendre seul une telle décision ; que ce report n'était pas justifié par l'une des causes prévues par l'article R. 914-12 du code de l'éducation et l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et que la compétence de la commission n'a pas été épuisée lors de la séance du 14 décembre 2011 ; […] que l'inspecteur d'académie a procédé à l'information de la commission conformément aux exigences de l'article R. 914-2 du code de l'éducation ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;