Article D337-37-1 du Code de l'éducation
Article D337-37
Article D337-39
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et de l'examen du brevet d'études professionnelles.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, […] qu'enfin, selon l'article D. 337-37-1 : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634Rejet

[…] 30-01-04-02-03 […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, […] les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » ; qu'aux termes de l'article D. 337-40 : « Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, […] les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies » ; qu'enfin, […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772Rejet

[…] des dispositions de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation , […] D. 337 -29. » ; qu'aux termes de l'article D. 337 -29 du même code : « Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1 ° Les candidats majeurs ou mineurs : a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; […] d […]

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