Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article L262-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3
Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° A l'article L. 214-13 :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : " à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l'éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
c) Au sixième alinéa du I, la référence à : " l'article L. 214-1 " est remplacée par la référence à : " l'article L. 262-3 " ;
d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;
e) Au premier alinéa du V, les mots : " L'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale de Mayotte, " et les mots : " mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte " ;
f) Au quatrième alinéa du V, les mots : " à l'article L. 6211-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 115-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements " sont supprimés ;
6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
" Art.L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;
7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales "
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Décisions • 57
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-4-3° du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 (…) » ;
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[…] Considérant que l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2014, n° 1300613
[…] Considérant que l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]
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