Article L262-4 du Code de l'éducation

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-692 du 26 juin 2014 - art. 4

Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :

1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;

2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;

3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;

5° A l'article L. 214-13 :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail " et " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

c) Au premier alinéa du II, au troisième alinéa du IV et au premier alinéa du V, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code " et les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;

d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;

e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;

f) Au premier alinéa du VI, les mots : " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;

6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;

7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".

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Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions57


1Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2015, n° 1207740
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1003228
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-4-3° du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2014, n° 1300613
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. […]

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