Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
Article D531-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 7
Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 qui n'ont pas consenti à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse.
Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, […] aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics […]. / Les modalités d'octroi des bourses […] sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : « Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. / Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève » ; qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : « Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. / Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2014, n° 1304800
[…] l'article D. 531-24 du code de l'éducation ; que sa demande de bourse a été rejetée pour ce motif par le recteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard résulterait d'une erreur ou d'une négligence de l'administration ;
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