Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics (…) / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; (…) Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; aux termes de l'article R. 531-19 de ce même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, […]
Le code de l'éducation stipule que les bourses de collège (article D. 531-4) et les bourses de lycée (article R. 531-19) sont attribuées sur demande des familles. La demande de bourse de collège doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire, la bourse étant attribuée pour une seule année scolaire. Les bourses de lycée étant attribuées pour la durée de la scolarité au lycée, les familles ne font qu'une seule demande (sauf cas particuliers, notamment de redoublement, réorientation ou prolongement de scolarité) à l'entrée de leur enfant au lycée.
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