Article R531-19 du Code de l'éducation
Article D531-17
Article D531-20

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12

La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Commentaire1

1Enseignement - Bourses Aux Élèves
M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Le code de l'éducation stipule que les bourses de collège (article D. 531-4) et les bourses de lycée (article R. 531-19) sont attribuées sur demande des familles. La demande de bourse de collège doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire, la bourse étant attribuée pour une seule année scolaire. Les bourses de lycée étant attribuées pour la durée de la scolarité au lycée, les familles ne font qu'une seule demande (sauf cas particuliers, notamment de redoublement, réorientation ou prolongement de scolarité) à l'entrée de leur enfant au lycée.

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Décisions186

1Tribunal administratif de Nîmes, 13 novembre 2015, n° 1502669Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien fondé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2015, n° 1401687Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics (…) / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2011, n° 0901681Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; (…) Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; aux termes de l'article R. 531-19 de ce même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, […]

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