Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
Article D531-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4
Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
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Décisions • 112
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, […] aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics […]. / Les modalités d'octroi des bourses […] sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : « Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. / Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille, […]
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[…] 5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M me X a déposé le dossier de la demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils C-D au titre de l'année scolaire 2012-2013, directement auprès des services départementaux de l'éduction nationale le 7 septembre 2012, soit après la date limite fixée au 31 mai 2012 par le ministre chargé de l'éducation, en application des dispositions précitées de l'article D. 531-24 du code de l'éducation ; que sa demande de bourse a été rejetée pour tardiveté par le recteur de l'académie de Lille ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 novembre 2012, n° 1102693
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-21 de ce code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national. […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 531-24 de ce même code : « (…) Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. […]
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