Article R531-16 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Décret n°78-254 du 8 mars 1978 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2106943
Rejet

[…] Selon l'article R. 531-13 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ». Aux termes de l'article R. 531-16 du même code : « Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, […]

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