Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre III : Les aides à la scolarité / Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales / Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré / Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée / Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
Article R531-13 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. » ; […]
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[…] — sur le fond les conditions de ressources et charges sont à prendre en compte en application des articles L.531-1 et R.531-13 du code de l'éducation ; la décision a été prise sur la base des avis d'imposition sur le revenu qui ont été produits à l'appui de sa demande initiale ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2012, n° 1103385
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, […] / 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime. / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, […]
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