Article R531-13 du Code de l'éducation

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Version21/05/2009

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
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Décisions31


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 1000068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. » ; […]

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  • Bourse·
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  • Education·
  • Attribution·
  • Référence·
  • Famille·
  • Modification substantielle·
  • Foyer·
  • Enseignement·
  • Élève

2Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2011, n° 1100045
Désistement

[…] — sur le fond les conditions de ressources et charges sont à prendre en compte en application des articles L.531-1 et R.531-13 du code de l'éducation ; la décision a été prise sur la base des avis d'imposition sur le revenu qui ont été produits à l'appui de sa demande initiale ;

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  • Vie associative·
  • Bourse·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Lot·
  • Attribution

3Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2012, n° 1103385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, […] / 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime. / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, […]

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