Article D521-15 du Code de l'éducation
Article D521-14Article D521-16
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 3 septembre 2013

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Décisions13

1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1203743Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ; […] C D

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2015, n° 1203482Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. / Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ; […] C D

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2011, n° 1002231Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis./ Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. » ; […] D E C I D E :

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