Article D521-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version03/09/2013
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Version01/09/2016
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Version29/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 10-1 alinéas 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2

Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.


Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes.


La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.


Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3.

Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires33


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. Cependant, conformément à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il est loisible pour une commune, sous réserve de l'autorisation par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de prendre des dérogations sur l'organisation de la semaine scolaire d'une école. […]

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M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 février 2021

L'article D. 521-10 du code de l'éducation dispose que la semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Toutefois par décret du 27 Juin 2017, le champ des dérogations à ces dispositions a été élargi dans les écoles maternelles et élémentaires. […] C'est ainsi que l'article D. 521-12 du code susvisé prévoit que saisi d'une proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, […]

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M. Henri Cabanel, du group RDSE, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 4 février 2021

Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut ainsi autoriser des dérogations permettant de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine - article D. 521-12 du code de l'éducation-, alors que, réglementairement, la semaine scolaire comporte vingt-heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Cependant, toujours selon l'article D. 521-12 du code de l'éducation, ces dérogations ne peuvent pas porter sur une durée supérieure à trois ans.

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Décisions65


1Tribunal administratif de Toulon, 5 septembre 2014, n° 1403218
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 521-10 du code de l'éducation, […] après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. (…) » ; qu'enfin le deuxième alinéa de l'article D. 521-12 du code prévoit que: « Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes »;

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2Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2014, n° 1402920
Rejet

[…] — que la commune est incompétente pour déterminer l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires, une telle compétence relevant de l'Etat en application des articles D. 521-11 et D. 521-12 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 septembre 2014, n° 1405559
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes (…) » ; que l'article D. 521-10 de ce code, tel que modifié par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, dispose que « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, […]

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